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12/11/2009 - AFTA (ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRÉSORIERS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS ET AUTRES OSBL)
L’opacité du monde associatif français est-elle une fatalité ?
Comme la précédente étude consacrée au compte d’emploi desressources ,celle-ci procède d’une lecture attentive du Rapport Morange — désigné ci-après comme le Rapport —, complétée par des constatations et réflexions de l’AFTA, dont certaines remontent à presque dix ans.
Depuis des siècles, l’Etat s’est inquiété de toutes formes de groupements privés non commerciaux, pour des raisons généralement politiques ou religieuses . Le principe de liberté a été posé en 1901 mais depuis la seconde guerre mondiale – et même avant, avec les congrégations et la reconnaissance d’utilité publique — les domaines réglementés se sont multipliés et les administrations techniques ont créé des procédures d’agrément, sous des vocables divers, en contrepartie d’engagements et de contrôles. Les législations du Travail, de la Santé et des Sports ont notamment encadré les activités associatives correspondantes. En 2005 et 2006, des obligations de transparence comptables tous secteurs sont intervenues, avec l’obligation pour les associations qui dépendentsignificativement des finances publiques, d’expliciter leurs recettes et dépenses sur Internet.
Le mérite de cette novation, face au principe de liberté, est triple : elle s’inscrit dans un cadre précis qui se réfère légitimement aux deniers publics ; elle se limite aux associations d’une certaine importance ; elle situe un niveau de contrainte au delà duquel la liberté et la responsabilité des assujettis sont entières. Son autre mérite, encore très méconnu, est d’amener les associations qui relèvent des deniers publics à mieux se gérer ; à mettre en place des moyens qui réduiront
l’opacité tant individuelle que collective pour créer plus de confiance ; à ouvrir démocratiquement l’information non seulement aux élus mais à l’ensemble des citoyens ; à donner à l’ensemble du monde associatif l’exemple et l’habitude de la transparence.
Le moyen pratique est de publier des fichiers informatiques sur internet et, sur cette voie, il est utile de distinguer dans les fichiers existants ou à créer : les identifiants et les données quantitatives. Cette note ne concerne pas les informations dites qualitatives (gouvernance, organisation, gestion, efficience, efficacité etc.) non parce que l’évaluation des éléments qualitatifs soit secondaire
-bien au contraire – mais parce que le domaine réglementé ne les concerne que marginalement et qu’elles relèvent d’une approche différente, objet de travaux controversés auxquels nous avons apporté quelques contributions et sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.
Le moyen pratique est de publier des fichiers informatiques sur internet et, sur cette voie, il est utile de distinguer dans les fichiers existants ou à créer : les identifiants et les données quantitatives. Cette note ne concerne pas les informations dites qualitatives (gouvernance, organisation, gestion, efficience, efficacité etc.) non parce que l’évaluation des éléments qualitatifs soit secondaire — bien au contraire – mais parce que le domaine réglementé ne les concerne que marginalement et qu’elles relèvent d’une approche différente, objet de travaux controversés auxquels nous avons apporté quelques contributions et sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.
Des lois ont posé les principes concernant le contenu et les modalités de ces publications : les textes de 1901 ont traité de l’identification ; des lois, une ordonnance et décrets entre 1990 à 2009 ont défini les informations financières. On sait donc ce qui doit être légalement communiqué aux instances publiques et publié, c'est-à-dire mis à disposition du grand public et de quelle façon.. Pourquoi, dans ces conditions, leur mise en œuvre est-elle d’une extrême lenteur et pourquoi sommes-nous seulement au milieu du gué ? Cette lenteur est d’autant plus regrettable que :
L’Etat se prive d’exercer de façon simple et efficace les contrôles qui lui incombent.
Nous prenons de plus en plus de retard sur les autres nations développées, ce qui discrédite notre ambition à défendre un modèle européen et facilite la concurrence d’organisations internationales dont le potentiel et la qualité sont grandissantes.
Les associations (et fondations) sont privées des informations qui leur permettraient de se comparer, de se découvrir mutuellement, de se rapprocher, d’éviter les actions redondantes, de mutualiser des moyens de traitement et de collecte. Certes ces évolutions se font déjà à tâtons mais il est urgent qu’elles se fassent plus vite et plus largement pour l’efficacité du monde associatif et pour sa crédibilité au regard des financeurs publics, mécènes, donateurs et banquiers. Pour ce faire, la visibilité — la lisibilité plus encore— est une arme puissante. Les entreprises commerciales disposent des Pages jaunes et d’Infogreffe relayés par des analystes et une Presse professionnelle. Les associations n’ont pas encore l’équivalent.
1°Voir note in CAP/AFTA Site AFTA www.afta.asso.fr Revue N° 87 Débats du 20 octobre 2008 : le Rapport Morange et le compte d’emploi des ressources.
2°Il s’en suit, historiquement, que la tutelle principale est assurée par le Ministère de l’Intérieur
3°Cette mutation s’inscrit dans une évolution générale : en France comme ailleurs la mesure des objectifs, des moyens et des résultats, fondée sur des critères quantitatifs et qualitatifs, est devenue la préoccupation dans la sphère publique, comme elle l’était depuis plus longtemps dans les entreprises.
Les fichiers d’identifiants.
Tout était dit – ou presque tout — dans la loi de 1901 et son décret d’application (Annexe 1) et les informations étaient accessibles sur papier. A très juste titre, l’Administration a conçu en 2001 et engagé en 2003 un vaste projet pour accroître radicalement leur accessibilité en utilisant l’internet : le projet Waldec dont la description détaillée est dans un Rapport du Sénateur Gérard Braun sur l’administration électronique (6 juillet 2004). Waldec qui est la naissance d’un véritable étét civil moderne des associations, a des avantages multiples :
— Il informatise la saisie des déclarations et modifications
— Il centralise sur une base unique ce qui était dispersé dans les Préfectures et Sous-préfectures. Chaque association figure sous un code Waldec qui lui est propre.
— Il permet aux administrations de disposer et d’échanger des informations et documents sûrs à l’occasion des demandes de subvention ou de ses contrôles,
— Un fichier simplifié en est issu, gratuitement accessible au public sur Internet.
Des interrogations subsistent à ce jour :
Ø Sur les délais de mise en place
En recoupant des informations (Internet, Commissions du Sénat sur les lois de Finances 2008 et 2009, réponses à des questions écrites, informations sur le site Loi de 1901…), on apprend qu’à fin mars 2009, 488 000 dossiers d’association étaient saisis, dont 24 000 dissoutes ; 177 838 dossiers anciens étaient recopiés et tous les Départements étaient équipés sauf Paris et les Hauts-de-Seine .
Toutefois, les chiffres correspondants étant de 467 000 à fin février et le nombre total de dossiers étant supposé de 7 à 800 000, on peut douter que le travail soit achevé à la fin du premier semestre 2009, à moins que le travail ait été complètement préparé en attente des dernières autorisations de la CNIL . Deux explications sont vraisemblables. D’un côté, la saisie des données est décentralisée dans les Préfectures et Sous-préfectures, ce qui exige moyens humains et matériels importants. De l’autre, les Journaux Officiels (JO) sont en pleine réorganisation : création d’une société privée et conventionnée de production, rénovation des bases de données juridiques de Légifrance, rapprochement avec la Documentation Française, modification des conditions juridiques et sociales et mutualisation du personnel etc.
Ø Sur le contenu de la base de données Waldec
Il y a apparemment débat. La CNIL et le CNVA sont intervenus et les documents préparatoires de la loi de Finances 2009 annoncent une occultation des données nominatives. Il semble également qu’il ne soit plus question de faire figurer les statuts. Ces éventualités sont doublement surprenantes. Un groupe de personnes peut s’associer sans se déclarer. S’il se déclare, il doit se plier aux obligations nominatives de publicité de la loi de 1901. L’informatique transforme les conditions pratiques de la transparence mais elle ne modifie pas les principes de
1901. La même remarque s’applique aux statuts : la qualité d’une structure commence par les hommes qui la dirigent et les statuts qu’ils ont adoptés. Les statuts qui sont sur le JO papier doivent être accessibles.
Il faut par ailleurs souhaiter que les associations soient incitées à expliciter leur objet – souvent rédigés de façon large — quitte à ce qu’il puisse être modifié ou précisé en suivant une procédure très simple. Il n’y a pas de visibilité sans une identité forte qui commence par la mission et se décline sur des projets.
Ø Sur le contenu publié sur internet
Dans l’état actuel, les identifiants publiés sont limités et il faut se reporter au JO papier pour en savoir davantage. Les services publics, légitimement soucieux de la modernisation des procédures et de la facilitation de leurs contrôles, semblent raisonner d’abord en termes d’intranet administratif. Ils ne devraient pas perdre de vue l’objectif « républicain » de la loi de 1901 et de l’Ordonnance de 2005 : l’information des citoyens et le contrôle par les citoyens.
Ø Sur les initiatives parallèles.
Sur les mots clés d’association et de journal officiel, Google renvoie notamment à un site « www. jo-association.net » qui propose un logiciel payant et divers outils à la demande pour lancer des recherches marketing sur le fichier Waldec .L’idée est légitime mais le vocable est trompeur : il s’agit apparemment de la filiale ou du franchisé d’une société étrangère qui n’a pas acheté la licence de la totalité de la base de données publiée (6.171,27€ au catalogue des Journaux officiels ; section : Rediffuser les bases de données JO) mais qui vend un logiciel qui permet d’aspirer gratuitement tout ou partie de la base publiée. L’objectif est clairement de faciliter les opérations marketing en direction des associations. Le JO est averti et étudie sa réponse.
Pour sa part, une PME française de 7 personnes , créée en 2001 et travaillant en toute transparence et régularité, diffuse depuis plus de 5 ans la totalité des publications faites au Journal Officiel depuis 1901, car elle a acheté et scanné la totalité des publications correspondantes depuis cette époque et continue de le faire en l’enrichissant de toute l’information légalement disponible. Elle dispose des outils de tri et d’étude. Elle propose sa base de données à des collectivités publiques. Elle en a loué l’usage à de grandes institutions publiques et privées. Le coût est proche du coût marginal car l’investissement de départ est fait depuis longtemps .et relativement faible car la saisie centralisée est moins onéreuse que décentralisée. Sans doute la notion de délégation de service public était-elle encore peu connue en 2001.
Nom, N° et date de parution, objet, siège social, courriel et site internet, N° Waldec
Refasso : www.refasso.com
Il ne peut être question de sous-estimer la difficulté de l’entreprise Waldec. Construire un réseau informatique national doublement tourné vers les services et le public n’est pas simple. Mais deux principes doivent être respectés :
1/ l’accessibilité de toutes les données publiques, au besoin par des liens, à partir du répertoire de base
2/ la présence sur ce répertoire public des différents codes : Waldec, Sirène (s’il y a lieu), secteur d’activité (quand il sera défini : voir plus loin) permettant les rattachements, les regroupements et les comparaisons pertinentes.
Les fichiers quantitatifs
Les fichiers quantitatifs dont la loi exige la publication sont les comptes , les subventions, les comptes rendus financiers, et les rémunérations des dirigeants.
— L’obligation de publier les comptes procède des articles 5 et 7 de l’Ordonnance du 28 juillet 2005 et concerne uniquement les associations et fondations d’un certain poids qui bénéficient directement (subventions, garanties…) ou indirectement (avantages fiscaux aux donateurs) de l’argent public . Le décret et un arrêté d’application viennent tout juste de sortir (Annexe 2).
— L’obligation de publier les subventions s’impose aux collectivités publiques en application de l’article 22 de la loi du 23 mai 2006 Le décret d’application date du 17 juillet 2006.Rien n’a apparemment suivi (Annexe 3)
— L’obligation de publier des comptes rendus financiers par convention de financement a été réglée par l’article 10 de la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d ‘application 2001- 495 du 6 juin 2001(Annexe 4)
— L’article 20 de la même loi de 2006 concerne la publicité des rémunérations les plus hautes (Annexe 5)
La publication des comptes
Les deux textes sont le décret N° 2009-540 du 14 mai 2009, portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels et un arrêté d’application daté du 2 juin 2009. Le texte du décret est pratiquement celui qui était prêt dès 2006. Comme les associations avaient été dispensées de transmettre des comptes papier aux autorités de tutelle par l’Ordonnance de 2005 : elles vont devoir rattraper leur retard sur trois ans, maintenant que l’arrêté est lui-même publié. Le tarif doit être fixé par arrêté du Premier Ministre. Le prix à la charge de l’association déclarante est de 50€ par exercice , payables au JO .
Peu importe au demeurant, la porte est ouverte et il faut laisser le mouvement se faire tout en remédiant aux imperfections du dispositif réglementaire, dont le Rapport souligne les plus importantes :
Ø Une présentation normalisée des comptes généraux, simple et lisible, n’a pas été prévue. L’arrêté précise seulement le format informatique (PDF). Nous sommes depuis le 15 juillet dans une phase de tâtonnement et d’expérimentation et des incertitudes méritent d’être levées.
Ø L’information comptable continue de souffrir de l’absence de généralisation du compte d’emploi des ressources. Cette présentation dont le Rapport souligne qu’elle est la seule à apporter la transparence que réclament les tiers financeurs et les citoyens, est réservée à la centaine d’associations relevant de la loi de 1991 sur la générosité publique. La Grande-Bretagne en a fait la règle pour ses 180 000 Charities (Financial Statements of Not-for-Profit Organizations National AccountingStandard 117). En France, le Conseil National de la Comptabilité a perfectionné l’arrêté de 1993 sans pouvoir juridiquement sortir de son cadre et donc sans régler le problème général et fréquent des associations qui reçoivent à la fois des dons et des subventions. Très légitimement, les grandes associations ont défini leurs propres règles et publient des comptes d’emploi de toutes leurs ressources, en se tenant au plus près des innovations et des définitions de comptabilité analytique du CNC.
Cette généralisation aurait l’avantage supplémentaire de réduire la diversité des « comptes administratifs » pour les comptables et directeurs financiers qui doivent répondre aux singularités de chaque bailleur de fonds.
Ø L’information comptable pâtit également de l’usage immodéré de la sectorisation des activités économiques : les associations doivent fabriquer un tableau de comptabilité commerciale pour leurs activités économiques à l’usage du fisc, sans que cette information se retrouve dans les comptes publiés. La filialisation est la méthode simple qui rend lisibles les comptes des associations aux activités commerciales pérennes et quelque peu importantes. Le Rapport signale à cet égard la procédure britannique qui permet de suivre les filiales commerciales et de neutraliser fiscalement les remontées de résultats vers l’association mère .
Ø La codification des activités associatives (santé, médicosocial, enseignement, etc.) n’a pas été abordée en soi dans la refonte récente des codes d’activité économique, ce qui complique les comparaisons. Une classification internationale existe ; nos grands universitaires l’utilisent après les adaptations
La publication des subventions
Ici l’obligation ne concerne plus les associations subventionnées mais les collectivités subventionnantes. L’obligation concerne la totalité des collectivités territoriales et les éléments suivants : nom et adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ; montant et nature de l'avantage pour la totalité des subventions accordées. Aucune centralisation nationale autoritaire n’est envisagée mais l’électronique est présente. Le délai de publication est de quatre mois après la fin de l’exercice .La motivation des pouvoirs publics est évidente : mettre les collectivités territoriales et l’Etat en position de s’interroger sur leur politique et leurs choix de subventions aux associations, sous le regard du public. Ces textes ne semblent pas mis en application pour l’instant.
Comme l’informatique permettra de reclasser ces fichiers par association, les pouvoirs publics pourront publier une ventilation des lignes de subvention dans les comptes des associations, ce qui améliorera la transparence de ces dernières au regard de leur bailleurs de fonds publics.
Sur la méthode, le Législateur aurait pu choisir plus expédient. Du côté des subventions accordées par l’Etat, on imagine mal des résistances : un amendement de Pierre Morange va conduire à une modification du « jaune » budgétaire, enfin rendu lisible. Du côté des collectivités locales, si l’inertie est trop grande, il suffirait de se retourner vers les comptables publics qui ont les éléments. Le Ministère des Finances vient d’ailleurs de mettre sur Internet les comptes des collectivités publiques ; une annexe à chaque compte pourrait expliciter les subventions accordées avec les détails prévus par le décret.
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La distinction entre communes suivant leur taille n’est pas significative pour la transparence des subventions accordées. Simplement les petites doivent les lister sur leur ordinateur sans obligation de permettre un accès internet. Les grandes doivent permettre cet accès en ligne. Cette distinction ne résistera pas longtemps à la généralisation de l’internet. Aucune centralisation nationale n’est évoquée, contrairement au dispositif concernant les comptes.
La publication des conventions et des comptes- rendus financiers.
Bien qu’ils soient relativement anciens et que leur caractère fondateur pour la transparence au public soient évidents, ces textes – l’article 1O de la loi de 2000 et son décret d’application de 2001 – paraissent aujourd’hui aussi peu connus que respectés.
Dans leur version initiale, ils ont prévu une triple communication des conventions de subvention, des budgets afférents et des comptes rendus financiers : (1) de l’organisme bénéficiaire vers les collectivités publiques qui l’ont financé, (2) de ces collectivités vers la Préfecture par un dépôt et (3) de toute instance disposant de ces données vers les particuliers qui en font la demande.
Une version nouvelle de l’article 10 — peut-être pour des raisons pratiques — a supprimé le dépôt en Préfecture pour les associations et les fondations si bien qu’il ne reste plus au citoyen que se tourner vers la collectivité qui a subventionné pour connaître le compte-rendu financier et un bilan qualitatif de l’action aidée, pourvu, évidemment, que ces informations aient été transmises par l’association bénéficiaire.
En ce qui concerne plus précisément les collectivités de moins de 3500 hab., l’article L1611-4 du Code des Collectivités territoriales oblige les associations subventionnées par elles à leur fournir budget, comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité (al.2.) La collectivité doit ouvrir cette information au public, comme toutes les autres collectivités.
Pour ces comptes- rendus financiers, aucun support « électronique » n’est évoqué et a fortiori la centralisation par l’Etat. Il ne s’agit que de faciliter l’accès à tout citoyen, localement.
Pas plus que l’article 20 pour le détail des subventions, ces dispositions sont connues et appliquées ; alors que leur effet aurait l’avantage de nourrir le débat démocratique sur le terrain , de conduire à l’assainissement des charges locales et de restaurer la confiance des citoyens entre eux et avec leurs représentants.
La question des rémunérations
Pour ce qui est de la publication des rémunérations élevées, la loi demande aux associations d’ajouter cette information dans l’Annexe des comptes. Des seuils définissent les catégories visées, sans cohérence avec les seuils relatifs à la publication obligatoire des comptes, mais peut-être faudrait-il d’abord s’interroger sur la finalité poursuivie.
En 2006 la finalité était de lever le voile sur des rémunérations éventuellement scandaleuses, par analogie avec ce qui commençait à se faire pour les grandes sociétés privées. La pratique a montré les incertitudes du dispositif qui omet de préciser si le détail ou le total des rémunérations est visé, de dire ce qu’il advient s’il n’y a qu’un cadre dirigeant et qui, surtout, mélange les cadres élus et les salariés. Le législateur a paru ignorer combien les tensions sont déjà vives du fait de la coexistence de personnes à statuts différents. L’application de l’article 20 ne ferait qu’en rajouter.
En revanche, si l’objectif est de contrôler les situations illégales et de le faire savoir, il suffit de se référer aux textes et demander aux instances de contrôle d’en vérifier le respect. La règle a été introduite par la loi de Finances pour 2002 dans le Code des Impôts (Annexe 4). De quelle façon s’est décidée la rémunération des dirigeants salariés ? Ces rémunérations sont-elles dans les limites prévues par la loi ? Tout cela est visé dans le CGI qui renvoie judicieusement au Commissaire aux Comptes. L’article 20 de la loi de 2006 est donc inutile voire dangereux, mais il serait nécessaire, dans une matière où l’opinion est sensible et les Commissaires aux comptes peut-être un peu réticents, qu’une disposition législative réforme et complète l’article 261 du Code des Impôts pour lever toute ambigüités en précisant que, dans son rapport publié avec les comptes, le Commissaire doit faire état de ses constatations, non sur les montants mais sur le respect de la loi en matière de procédures et de plafonds de rémunérations.
L‘opacité n’est pas une fatalité
L’AFTA regrette que ses recommandations transmises au Ministère de l’Intérieur à la fin de 2004 n’aient pas été prises en considération : au lieu d’un appareil de textes dont on voit qu’il comporte encore des incohérences, qu’il est d’une application laborieuse et d’un coût certain pour les associations comme pour l’Etat, elles demandaient de prévoir un répertoire des associations – Waldec pourquoi pas – avec des liens vers les associations subventionnées , tenues d’avoir sur leur site toutes les informations qu’on souhaite et cherche maintenant et qui sont déjà prévues par les textes, avec la certification de Commissaires aux Comptes . Mais cette voie immensément simplificatrice n’est peut-être pas complètement fermée puisque dans le décret récent sur la publication des comptes, un rajout dispose que celle-ci concerne « la publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations ; ».
Avec cette petite modification, le décret du 14 mai 2009 est un progrès marquant et un signal fort. La situation mérite néanmoins vigilance quand on considère la distance qui reste à parcourir sur la voie que les Pouvoirs publics ont privilégiée. Quand les obstacles techniques auront été levés et les imperfections corrigées, ce qui exige un peu de patience et beaucoup de volonté politique — dont on voit qu’elle est revenue depuis la publication du Rapport — alors :
Ø Des fichiers pertinents inciteront vraiment les associations et fondations à mieux se connaître, orienter leur stratégie au vu de leur environnement et créer des partenariats et parfois des regroupements.
Ø Les données diffusées conformément à la loi seront largement suffisantes pour orienter la politique budgétaire, les décisions des services publics et leurs contrôles, et pour éviter les surabondances et les redondances.
L’Etat n’obligera personne à générer des données quantitatives nouvelles. La seule exception est la demande d’une présentation analytique des charges par la généralisation du compte d’emploi des ressources – encore que la procédure des comptes- rendus financiers sur convention, déjà acquise, y conduise inéluctablement.
Et surtout, l’Etat aura donné l’exemple d’une gestion ordonnée de ses propres décisions et les associations seront moins enclines au laxisme et à l’approximation : l’exemple viendra d’en haut. Au delà du minimum légal de transparence, il reviendra au monde associatif de gérer sa communication interne et externe en toute responsabilité. Comme le Rapport le souligne à plusieurs reprises : à chacun ses responsabilités, définies simplement et clairement.
Daniel VOILLEREAU
Conseiller (hon.) à la Cour des Comptes
Ancien Président de l’Association Française des Trésoriers d’associations (AFTA)
Responsable du Cercle d’analyse et de prospective de l’AFTA.
Trésorier ou administrateur d’associations caritatives (l’Envol et Emmaüs-Brie)
Actualité
16/06/2009 - ARRÊTÉ DU 2 JUIN 2009 PUBLICITÉ DE LEURS COMPTES ANNUELS
Le Premier ministre,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-4 et D. 612-5 ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels ;
Vu le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;
Arrête :
Article 1
Les informations à diffuser en application du décret du 14 mai 2009 susvisé sont déposées, dans un format exclusivement PDF, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels. Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 6 juillet 2009.
Article 2
Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2009.
Actualité
25/05/2009 - LA PUBLICATION DES COMPTES DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES
Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.
A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés audit alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération (50 euros)"
DECRET Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-4 et D. 612-5 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment son article 4-1 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels ;
Vu le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.
A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés audit alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 août 2005.
Article 2
A l'article 1er du décret du 31 août 2005 susvisé, les 2° à 5° deviennent les 3° à 6° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations ; ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, le délai de transmission prévu au même alinéa court à compter de cette publication.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Actualité
04/05/2009 - NOEL PONS
decouvez son Dernier Ouvrage
Rattaché au ministère de la Justice, j'assure des formations portant sur le contrôle des fraudes auprès de diverses administrations et dans des universités françaises et étrangères.
Actualité
02/10/2008 - EXAMEN DU RAPPORT D’INFORMATION SUR LA GOUVERNANCE ET LE FINANCEMENT DES STRUCTURES ASSOCIATIVES
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, PRESIDENT-RAPPORTEUR : M. PIERRE MORANGE
Document provisoire établi sous la responsabilité du secrétariat de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

- Rapport
Actualité
18/12/2006 - TRANSPARENCE FINANCIERE : L’INSTANT DE VERITE
Pour que les Associations bénéficiant de l‘argent public directement (subventions) ou indirectement (certificats fiscaux) témoignent en retour de transparence financière, l’Ordonnance du 21 juillet 2005 et deux articles de loi et un décret en 2006 ont jeté les bases juridiques d’un dispositif rénové. Le temps est venu que des décrets d’application en précisent le contenu et la forme.
Le grand Forum national des associations et des fondations qui s’est tenu au Sénat le 1er décembre dernier devant 800 personnes a été l’occasion d’en débattre. L’AFTA y a rappelé et précisé les solutions qu’elle défend depuis trois ans avec les deux préoccupations : penser au public qui veut comprendre et penser aux trésoriers, dirigeants et autres personnels qui ont la tâche de gérer des systèmes d’information et de communication de plus en plus complexes.
Nous observons un consensus pour reconnaître que le compte d’emploi des ressources (CER) est la meilleure porte d’entrée pour donner une première idée de ce que fait une association et avec quel argent . Les associations ayant atteint un bon degré d’organisation ne s’y trompent pas, qui publient dans leur rapport annuel, à côté et parfois même avant les comptes financiers, un tableau de leurs ressources par origine et des emplois par destination. Ce faisant , elles s’inspirent de l’arrêté de 1993 qui dérive de la loi de 1991 sur la générosité publique alors même que les produits sont des subventions autant que des dons.
Parallèlement, comptables et trésoriers sont obligés de produire toutes sortes de tableaux pour leurs demandes de subventions et les comptes rendus d’exécution : des arrêtés de 2002 et 2006 ont défini ces tableaux qui ne sont rien d’autre que des comptes d’emploi des ressources .
On comprend la logique de cette prolifération mais il faut en voir la conséquence : les organismes sans but lucratif doivent tenir une ou des comptabilités analytiques (par projet et/ou par région et/ou par source de fonds) alors même qu’elles peinent encore à assimiler un plan de compte associatif qui est lui-même en évolution avec le plan comptable général.
C’est pourquoi nous souhaitons instamment que les autorités régulatrices soient cohérentes : il n’y a pas de raison que les comptes prévisionnels ou rétrospectifs d’emploi des ressources diffèrent par la structure et le vocabulaire selon que le financeur est l’Etat, les collectivités locales, les établissements sanitaires et sociaux ou la générosité publique .
Par ailleurs le document de synthèse présenté à l’information du public, dans l’esprit de l’Ordonnance de 2005, doit être particulièrement simple.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas essayer d’améliorer le cadre de l’arrêté de 1993 pour autant qu’on le prenne comme point de départ :
- en s’inspirant par exemple de l’arrêté du 10 octobre 2006 qui distingue pour chaque emploi les salaires et les autres dépenses,
- en faisant la double référence aux fonds non consommés à l’entrée et à la sortie de l’exercice,
- en introduisant la valorisation des bénévoles en ressources et emplois,
- en complétant le tableau par quelques données de bilan , indispensables quand des ressources conduisent à des immobilisations.
Concilier richesse de l’information et simplicité n’a de solution qu’en assurant la diffusion publique des informations contenues dans les comptes avec un esprit d’innovation , en utilisant internet et informatique.
Plutôt que d’obliger les associations et fondations relevant de l’Ordonnance de 2005 (10 000 ou 50 000 on ne sait pas encore) à entasser à titre onéreux, sans indexation et normalisation, sur un site public national, leurs comptes et, dans leurs comptes, un CER complexe, il faut éclater la complexité :
- au niveau central avec des logiciels de tri multicritère, un « thésaurus » des données essentielles construit autour du CER généralisé et simple évoqué ci-dessus ;
- au niveau du site internet de chaque association, ou désigné par chaque association, les comptes détaillés et les documents prévus par la réglementation auxquels chacun puisse accéder puisqu’il a l’adresse internet dans les données d’identification.
Pour que ce dispositif ait la meilleure efficacité pratique, il faut et suffit que chaque dossier du thésaurus comprenne , outre le CER, dans un cadre normalisé : des données d’identification, l’objet, le nom des dirigeants, le nombre des salariés et la place des bénévoles les structures éventuelles de rattachement (union, fédération)et les entités rattachées dont les filiales avec leur code SIRET .
Au-delà d’un dispositif moderne de recherche rapide de l’information sur la partie lourde du monde associatif et d’un annuaire intelligent de cet univers, ce dispositif aurait le grand avantage de créer une dynamique :
- dynamique de communication au sein de chaque association, conduite à commenter , justifier, enrichir et commenter l’information contenue dans le thésaurus puisque tout utilisateur du thésaurus sera lui-même conduit à se retourner vers le site de l’association ou de la fondation pour y trouver les réponses détaillées à ses questions.
- une dynamique d’ouverture du monde associatif. Hormis quelques noms qui surnagent au prix d’une médiatisation de plus en plus onéreuse, le monde associatif est opaque et cette opacité même n’est pas de nature à inciter les citoyens, les entreprises ou les collectivités publiques à s’y engager financièrement et/ou personnellement. La transparence globale du monde associatif est au contraire de nature à faciliter la meilleure information de la Presse, le développement d’une Presse spécialisée et les décisions stratégiques des associations (auto- évaluation en référence aux autres, nouvelles définitions des missions, coopérations, fusions)
Ce dispositif ne serait pas complet si parallèlement la fiabilité des informations que la loi rend obligatoire n’était pas assurée. Transparence, oui. Ouvrant sur des données facilement lisibles, oui également. Mais quelle exactitude ? L’intervention des Commissaires aux comptes sur les CER en donne l’assurance. La Cour des Comptes elle-même intervient par des enquêtes approfondies qui portent en priorité sur le rapprochement des ressources et des emplois. Des outils de contrôle, privés, existent avec une longue expérience, comme le Comité de la Charte sur une cinquantaine des grandes associations.
Mais pour que la confiance du public, des financeurs publics et des entreprises, soit vraiment confortée, il faut qu’ils sachent aussi à quoi s’en tenir sur la qualité de la gouvernance et du management, sur l’efficacité des moyens et l’étendue des résultats. L’AFTA n’ignore pas ces préoccupations : la transparence financière est une présomption forte de qualité et c’est par là qu’il fallait commencer.
Au-delà - et nous y arrivons comme l’Etat lui-même avec la réforme budgétaire de la LOLF- les outils d’évaluation sont différents. Des études se poursuivent de toute part , notamment par les spécialistes du chiffre (experts-comptables et Commissaires aux comptes) au travers de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières .
Portée par une vingtaine d’experts de tous horizons - responsables d’associations, industriels, hauts fonctionnaires , experts - comptables, notaires,... - une association vient de naître, « Gouvernance et Certification » , qui a élaboré un référentiel dont l’objet est d’attester l’efficacité et l’efficience d’une organisation sans but lucratif. Le label sera accordé par l’AFNOR sur audit de l’AFAQ. La route est bien ouverte et ce type de dispositif ultime se développera inéluctablement dans l’avenir.
Daniel Voillereau - Président de l’AFTA (Association francaise des trésoriers, dirigeants d’associations et autres OSBL)
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